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Accueil > Codes & Articles de loi > Code du travail > Article L1233-49

Code du travail


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Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail français,
Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code du travail ci-dessous :
Sommaire Code du travail
Nom du code
Numéro d’article
( Exemple: L1233-49 du Code du travail )
Tous les codes
 Code du travail
   Partie législative nouvelle
     PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
       LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL
         TITRE III : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE
           Chapitre III : Licenciement pour motif économique
             Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
               Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative
                 Paragraphe 1 : Information de l'autorité administrative.
                   Article L1233-49

Article L1233-49

Entrée en vigeur 2008-05-01


Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux représentants du personnel mentionnées à l'article L. 1233-31 sont communiqués à l'autorité administrative en même temps que la notification du projet de licenciement. En outre, le plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.

Nota:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Citée par : - Article L1233-49 - Code du travail - art. L1233-58 (VD)




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