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Mme X., directrice d’une résidence pour personnes âgées, exécutait des heures de permanence, après son temps de travail, du lundi matin au vendredi soir dans un logement de fonction situé au sein de l’établissement.
Elle a alors réclamé le paiement des sommes au titre des heures accomplies, ce qui lui a été refusée. En effet, l’employeur a estimé qu’il s’agissait de période d’astreinte ne constituant pas du temps de travail effectif.
Elle saisit alors la juridiction prud’homale.
Le temps pendant lequel le salarié est mis à la disposition de son employeur dans un logement de fonction personnel constitue-t-il du temps de travail effectif ?
La Cour de cassation distingue l’astreinte du temps de travail effectif.
En effet, elle considère que le travail effectif empêche le salarié de vaquer librement à des occupations personnelles car il se trouve à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives.
En revanche, l’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
C’est pourquoi, la Cour de cassation a constaté que la contrainte imposée à la salariée de se tenir durant la nuit dans son logement de fonction personnel, situé au sein de l’établissement, ne l’empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles. Elle en déduit donc qu’il s’agissait d’une période d’astreinte.
Articles L. 212-4 et L. 212-4 bis du Code du travail.
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 31 mai 2006, n°04-41595.
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ZOOM SUR... |
LA CONSEQUENCE DE L’ASTREINTE SUR LE REPOS
L’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, s’agit-il alors d’un temps de repos ?
- Chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de onze heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Or, il fréquent que les périodes d’astreinte commencent à la fin d’une journée de travail et se terminent au début de la journée de travail suivante.
- Dès lors, on déduit la période d’astreinte des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire, exception faite des temps d’intervention.
Ainsi, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de la période de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue (soit 11 heures consécutives pour le repos quotidien ou 35 heures pour le repos hebdomadaire).
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