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Rémunérer le salarié
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Rupture amiable
QCM, catégorie Rémunérer le salarié (12 questions):
Question
n°
1
Le Code du travail vous oblige à doubler la rémunération d'un salarié lorsqu'il travaille le dimanche
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Le Code du travail ne prévoit pas que la rémunération d'un salarié qui travaille le dimanche soit doublée.
1) Le Code du travail ne prévoit aucune majoration du travail effectué le dimanche :
Le Code du travail
ne prévoit aucune majoration de salaire
pour les salariés qui travaillent le
dimanche
.
En revanche, les
heures travaillées le dimanche
peuvent faire l’objet d’une
majoration
, lorsqu’il s’agit d’
heures supplémentaires
, c’est-à-dire si le salarié a déjà accompli sa durée hebdomadaire de travail.
2) Le Code du travail prévoit une majoration du travail le dimanche seulement lorsque l’activité concerne le commerce de détail non alimentaire :
Le Code du travail ne prévoit qu’
un seul cas de majoration
des heures de travail effectuées le dimanche. Il s’agit des
salariés du secteur du commerce de détail
non alimentaire. Ce secteur est
autorisé par la loi
à travailler
5 dimanches
déterminés par les maires, ou le préfet de Paris,
chaque année
(article L. 3132-26 du Code du travail).
Lorsqu’un salarié du secteur du commerce de détail travaille le dimanche, il bénéficie d’un
repos compensateur
, ainsi que d’une
majoration de sa rémunération
, qui correspond soit à un
trentième de son salaire
, ou à l’
équivalent d’une journée de travail
(article L. 3132-27 du Code du travail).
3) La convention collective peut prévoir une majoration du travail effectué le dimanche :
Si le Code du travail n’impose pas de majoration pour le travail le dimanche, il n’est pas rare que la
convention collective
mette en œuvre des dispositifs spécifiques afin de
majorer les heures de travail
effectuées le
dimanche
.
Par exemple, la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000 (IDCC 2156) majore les heures de travail effectuées le dimanche de 100 %. La convention précise aussi que les heures travaillées le dimanche ne peuvent faire l’objet d’aucune autre majoration.
- Vers une réforme du travail le dimanche ?
Question
n°
2
L'intérimaire peut percevoir le même salaire qu’un salarié de l’entreprise, à poste et à qualification équivalents :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Vrai
Explication :
Le travailleur temporaire doit recevoir la même rémunération que les salariés permanents de l’entreprise, lorsqu’ils occupent le même poste de travail et ont une qualification équivalente
.
Articles
L. 1251-18
et
L. 1251-43
du
Code du travail
.
La rémunération prise en compte concerne non seulement le
salaire
de base
, mais aussi les
avantages et accessoires
de la rémunération, directs ou indirects, qu’ils soient versés ou bien payés en nature. L'intérimaire devra remplir les
conditions éventuellement exigées
afin de bénéficier de ces avantages, telle l’ancienneté.
Par exemple, les salariés permanents de l’entreprise reçoivent des
tickets restaurant
, qui sont considérés comme des
avantages en nature
. L'intérimaire doit recevoir ces tickets (Chambre sociale de la Cour de cassation, 9 avril 2008, N° de pourvoi 06-45286).
Ce
principe d’égalité de rémunération
s’applique aussi dans le cas d’une
prime
versée aux salariés permanents de l’entreprise,
mais
sous réserve que le travailleur temporaire remplisse les
conditions d’attribution nécessaires
pour l’octroi de cette prime (Chambre sociale de la Cour de cassation, 29 novembre 2006, N° de pourvoi 05-40755).
Enfin, en cas de contestation par le travailleur temporaire, si les juges considèrent que celui-ci doit percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il a reçue, c’est l’entreprise de travail temporaire qui sera condamnée à verser un complément de
salaire
.
A lire aussi :
Rémunération : le statut des intérimaires
.
Question
n°
3
La prime de vacances est versée :
(une seule réponse correcte)
si le salarié renonce à prendre ses vacances d’été ;
aux foyers à faibles revenus ;
si le salarié occupe un poste déclaré vacant depuis un mois ;
à l’occasion des vacances ;
si le salarié perçoit des chèques vacances.
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- à l’occasion des vacances ;
Explication :
La prime de vacances est une prime versée à l’occasion des vacances et souvent subordonnée au départ effectif du salarié en congé.
La prime de vacances est prévue par la
convention collective
qui énonce les conditions de sa mise en œuvre.
Ne pas confondre avec l’indemnité de congés payés :
La prime de vacances ne doit pas être confondue avec l’indemnité de congés payés. En effet, cette dernière est destinée à
compenser la perte de
salaire
que le salarié subit lorsqu'il prend ses
congés payés
. Elle permet à ce dernier de percevoir sa rémunération habituelle, malgré son départ en congés.
La prime de vacances est une prime conventionnelle :
La prime de vacances ne trouve pas son origine dans le
Code du travail
.
En effet, elle est
mise en place par la convention collective
qui définit les conditions d’attribution de la prime.
Par exemple,
la
convention collective
des bureaux d'études techniques (SYNTEC)
prévoit que l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés. Elle prévoit également que toutes
primes
versées en cours d’année à divers titres, et qu’elle qu’en soit la nature, peuvent être considérées comme
primes
de vacances, à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre (article 31).
Afin de connaître les dispositions de votre
convention collective
en matière de prime de vacances :
consultez gratuitement votre convention collective
.
Question
n°
4
Ma convention collective prévoit un salaire minima inférieur au SMIC. Je peux rémunérer les salariés au salaire minima :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux.
Vous ne pouvez pas rémunérer les salariés au
salaire
minima fixé dans votre
convention collective
si celui-ci est inférieur au
SMIC
.
En effet, le
SMIC
correspond au
salaire
minimum que vous êtes tenu de verser au salarié.
Si le
salaire
minima prévu par votre
convention collective
est inférieur au montant du
SMIC
,
vous devez compléter le minimum conventionnel
pour atteindre ce dernier.
Actuellement, le
SMIC
horaire est de
8,63 €
, du fait de sa revalorisation au 1er mai 2008 (soit 1308,88 € par mois). Une nouvelle augmentation de 0,9 % devrait intervenir le 1er juillet 2008 et faire passer le
SMIC
horaire à
8,71 €
.
Si vous ne rémunérez pas le salarié à hauteur du
SMIC
, celui-ci peut saisir
le Conseil de prud’hommes
en vue d’un rappel de
salaire
.
Le respect du
SMIC
s'évalue au moment de la
paie
. Vous ne pouvez procéder à aucune compensation aux fins de régularisation entre deux périodes de
paie
.
A savoir :
d’après le bilan de la négociation salariale établi par le ministère du Travail le 5 juin 2008,
17 branches professionnelles du secteur privé disposent de grilles salariales inférieures au SMIC
.
De plus, suite à la revalorisation intervenue le 1er mai 2008,
73 branches supplémentaires
sont maintenant concernées.
Il s’agit notamment des branches du commerce de gros ou de la parfumerie-esthétique (Challenges, L’expansion).
Pour aller plus loin :
en cas de non-paiement du
salaire
, le salarié peut
prendre acte de la rupture de son contrat de travail
et demander sa requalification en
licenciement
sans cause réelle et sérieuse afin de percevoir les indemnités de
licenciement
correspondantes (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 6 juillet 2004 - n° de pourvoi 02-42.642).
Question
n°
5
J'ai reçu une amende suite à un excès de vitesse commis par un salarié avec sa voiture de fonction. Je peux retenir de son salaire le montant de l’amende :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux.
Vous ne pouvez pas imputer sur le
salaire
le montant des amendes résultant de contraventions commises par le salarié avec sa voiture de fonction
.
En effet, les juges ont estimé que la retenue sur
salaire
opérée pour le remboursement de contraventions, afférentes à l’utilisation d’un véhicule professionnel mis à disposition du salarié, est illégale car
elle constitue une sanction pécuniaire
(arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 janvier 2006 – N° de pourvoi 03-43.587).
Or,
le
Code du travail
vous interdit de pratiquer des sanctions pécuniaires à l’égard des salariés
(article L. 1331-2 du
Code du travail
).
De plus, le fait que le
contrat de travail
du salarié prévoit la possibilité d’opérer une retenue sur
salaire
, en cas de contravention liée à l’utilisation du véhicule de fonction, n’importe pas.
Ainsi,
même si le salarié accepte une telle clause contractuelle
, la retenue sur
salaire
demeure illicite.
A savoir :
si le salarié commet une
faute lourde
, vous pouvez vous retourner contre celui-ci et engager sa responsabilité civile (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mars 1998 – n° de pourvoi 96-40.147).
A ce titre, vous êtes en droit de réclamer des dommages et intérêts au salarié.
Enfin, vous pourrez
licencier le salarié pour
faute
lourde, ce qui empêchera ce dernier de percevoir l’
indemnité de licenciement
, l’indemnité compensatrice de
préavis
et l’indemnité de
congés payés
.
Question
n°
6
Le SMIC est notamment réévalué en fonction :
(une seule réponse correcte)
du taux de chômage ;
du nombre de bénéficiaires ;
de l’augmentation des prix ;
de la croissance.
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- de l’augmentation des prix ;
Explication :
Le
SMIC
est notamment réévalué en fonction de l’augmentation des prix, c’est-à-dire de l’inflation.
Ainsi, dès lors que l’inflation s’élève à 2% ou plus, le
SMIC
est automatiquement revalorisé et ce, dans les mêmes proportions.
Article
L. 141-3*
du
Code du travail
.
A ce titre,
le
SMIC
sera revalorisé de 2,3% à compter du 1er mai 2008
en raison de l’évolution de l’inflation depuis mai 2007, celle-ci s’élevant également à 2,3 %. Le
SMIC
horaire brut sera alors d’environ 8,63 €.
Cette revalorisation est indépendante de celle qui intervient obligatoirement chaque année le 1er juillet.
L’indexation du
SMIC
sur l’augmentation des prix à la consommation a été conçue comme une garantie du pouvoir d’achat des salariés dont les
salaires
sont les plus faibles.
Le
SMIC
correspond, en effet, au
seuil minimal de rémunération
. Celui-ci bénéficie à toutes les professions où une
convention collective
peut être appliquée et à tous les salariés (temps plein,
temps partiel
, CDD, CDI….) âgés d’au moins 18 ans.
Si vous ne respectez pas le
SMIC
, vous êtes passible d’une amende calculée en fonction du nombre de salariés concernés.
Articles
L. 141-1*
,
D. 141-2*
et
R. 154-1*
du
Code du travail
.
Afin de vérifier que ce seuil est respecté, il peut être pris en compte pour le calcul du
SMIC
l’octroi d’
avantages en nature
et de certaines
primes
telles qu’une prime de rendement (est exclue la prime de transport applicable dans la région parisienne).
La rémunération d’éventuelles
heures supplémentaires
n’est pas intégrée dans ce calcul.
Article
D. 141-3*
du
Code du travail
.
*A compter du 1er mai 2008, la numérotation du
Code du travail
change.
Ainsi :
- l'article L. 141-3 alinéa 2 devient l'article L. 3231-5 ;
- l'article L. 141-1 devient l'article L. 3231-1 ;
- l'article D. 141-2 devient l'article D. 3231-5 ;
- l'article R. 154-1 devient l'article R. 3233-1 ;
- l'article D. 141-3 devient l'article
D. 3231-6
du
Code du travail
.
Question
n°
7
Un salarié travaille 38 heures par semaines. Durant ses congés payés :
(une seule réponse correcte)
je dois le rémunérer sur la base de ces 38 heures
je peux le rémunérer sur la base de 35 heures
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- je dois le rémunérer sur la base de ces 38 heures
Explication :
Durant ses
congés payés
, le salarié a droit à une
indemnité de congés payés
qui viendra combler la perte de
salaire
(ce qui reviendra à un
maintien du salaire
).
Celle-ci est calculée sur la base de la rémunération effectivement perçue et correspondant au temps de travail normalement effectué.
Article
L. 223-11
du
Code du travail
.
L’indemnité de congés payés ne peut en aucun cas être inférieure
à la rémunération qu’aurait gagnée le salarié s’il avait travaillé durant cette période
.
Doivent être pris en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés :
*
les
primes et autres compléments de salaire
octroyés au salarié (sauf si cela revient à verser deux fois la même prime) ;
*
les
majorations de salaire
versées en contrepartie d’
heures supplémentaires
effectuées habituellement ou de
travail de nuit
accompli habituellement (voire de travail le dimanche si une telle majoration est prévue par la convention collective) ;
*
les
indemnités
perçues durant des périodes d’absence considérées comme du temps de travail effectif (repos compensateur de remplacement, jours fériés…)
*
les
avantages en nature
dont le salarié ne pourra jouir durant ses congés ;
*
les
augmentations de salaire
qui interviendraient durant la période de congés.
Le
salaire
pris en compte est celui versé
le mois précédant la prise des congés payés
.
Situations particulières
Incidences sur les congés payés
Rupture du contrat
Vous devez verser une
indemnité pour les congés payés restants dus
.
Maladie durant les congés payés
Sauf votre accord, le salarié ne peut
pas prolonger ni reporter
ses congés payés.
Maladie au moment du départ en congés payés
Le salarié peut
reporter ses congés
dans la limite de la période retenue pour la prise des congés.
Question
n°
8
Vous êtes tenu d'indemniser le salarié pour les repas à la condition :
(une seule réponse correcte)
que votre entreprise compte au moins 20 salariés
qu'il existe un comité d’entreprise
que le salarié soit tenu de déjeuner sur son lieu de travail
dans tous les cas, c’est une obligation générale
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- que le salarié soit tenu de déjeuner sur son lieu de travail
Explication :
L’employeur doit prendre en charge les frais de repas du salarié lorsque celui-ci est contraint de déjeuner sur son lieu de travail en raison de l’organisation particulière de son temps de travail. Tel sera le cas en matière de travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou
travail de nuit
(arrêté du 20 décembre 2002, JO du 27 décembre 2002).
L’employeur est également tenu d’indemniser les frais de nourriture du salarié dans les hypothèses suivantes :
- lorsque celui-ci est contraint de prendre ses repas en dehors de son lieu de travail en raison de déplacements. Cette mesure concerne par exemple les salariés occupés sur des chantiers.
Le salarié ne sera toutefois pas indemnisé s’il déjeune à son domicile.
- lorsqu’une
convention collective
, un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur prévoit une telle indemnisation.
Dans ce cas, la prise en charge des repas du midi par l’employeur peut se présenter sous différentes formes : attribution de tickets restaurant, mise en place d’une cantine, paiement d’une prime de panier...
A savoir
:
Le comité d’entreprise est également habilité à émettre des tickets restaurant au titre de ses activités sociales, de façon conjointe ou non avec l’employeur. De plus, la cantine mise en place dans l’entreprise peut être gérée et subventionnée soit par l’employeur, soit par le comité d’entreprise.
A noter
:
Aucune obligation légale ne pèse sur l’employeur quant à l’indemnisation des repas.
Ce dernier est uniquement tenu d’installer un local de restauration lorsqu’au moins 25 salariés demandent à prendre leur repas sur le lieu de travail (article
R. 232-10-1
du Code du travail).
L'employeur qui indemnise les frais de nourriture du salarié bénéficie, sous certaines limites, d'une exonération de charges sociales. Celle-ci diffère selon la nature de l'indemnité versée.
Indemnités forfaitaires de repas – 2008
:
Indemnités forfaitaires
Limites d’exonération
- Indemnité de repas restaurant
16.40 €
- Indemnité repas hors des locaux de l’entreprise
8 €
- Indemnité sur le lieu de travail (panier repas nuit/jour...)
5.50 €
Question
n°
9
Je peux attribuer des chèques-cadeaux uniquement :
(une seule réponse correcte)
aux salariés à temps complet
s'il existe des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise
aux salariés qui n'ont pas participé à une grève
à un seul salarié de l'entreprise
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- à un seul salarié de l'entreprise
Explication :
Les chèques-cadeaux (ou bons d'achat) peuvent être attribués de manière individuelle par l'employeur s'il prend en compte
des raisons purement objectives
telles qu’un mariage, ou une naissance (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 janvier 2000, n° 98-44745).
Si l’octroi de ces chèques-cadeaux peut être soumis à un certain nombre de conditions,
ces dernières ne doivent pas être discriminatoires
(
article
L. 122-45
du Code du travail).
En effet, les chèques-cadeaux doivent être attribués à tous les salariés ou à une catégorie de salariés. Il y aura
discrimination
si un salarié est privé des chèques-cadeaux
pour des raisons subjectives
(âge, race, sexe, appartenance syndicale, participation à une grève...).
Les chèques-cadeaux peuvent être accordés par l'employeur en application d'une
convention ou accord collectif de travail
, d'un usage, ou par un engagement unilatéral.
Le
comité d’entreprise
dans la gestion de ses oeuvres sociales et culturelles peut également décider d'accorder des chèques-cadeaux.
La Cour de cassation considère que seules les sommes ayant le caractère de secours ne sont pas soumises à cotisations ( Arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 1996). Dès lors les chèques-cadeaux n'ont pas le caractère de secours et doivent donc être soumis à cotisations.
En revanche, le ministère du Travail et l'ACOSS considèrent que, pour l'année 2008
, l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d’une année civile
ne seront pas soumis à cotisations sociales, lorsque le montant global de ces derniers n’excèderont pas
5 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (139 euros)
(lettre-circ. ACOSS 2007-129 du 5 décembre 2007). Toutefois,
un assouplissement est prévu concernant certains événements
(notamment Noël, mariage, naissance, retraite…). Dans ces hypothèses, le seuil de 5 % est appliqué pour l’événement. Dès lors, si l’employeur attribue des chèques-cadeaux pour la fête de Noël à ses salariés, ces chèques-cadeaux pourront donc bénéficier de cette exonération à condition que le montant total alloué n’excède pas, pour un même salarié, 139 euros.
Question
n°
10
Mon entreprise occupe moins de 50 salariés. La réévaluation des salaires ne fera pas l’objet d’une négociation obligatoire faute de Délégué syndical.
(une seule réponse correcte)
VRAI
FAUX
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- FAUX
Explication :
La
négociation annuelle obligatoire
sur les
salaires
peut être engagée dans une entreprise de moins de 50 salariés dans laquelle un
Délégué du personnel
a été élu. En effet, les
syndicats
peuvent désigner un Délégué du personnel comme Délégué syndical pour la durée de son mandat (article
L. 412-11
du Code du travail). Ce dernier aura donc le même rôle qu’un
Délégué syndical
.
A ce titre, il sera en mesure de participer à la
négociation annuelle obligatoire
sur les
salaires
puisque vous êtes tenus d’engager chaque année cette négociation dès lors qu’un Délégué syndical existe dans votre entreprise (article
L. 132-27
du Code du travail).
En résumé, si vous êtes
employeur
d’une entreprise, employant au moins 50 salariés et où un Délégué syndical a été désigné, vous devez engager chaque année une négociation sur les
salaires
.
Si vous êtes
employeur
d’une entreprise de moins de 50 salariés, et où un Délégué du personnel a été élu et désigné comme Délégué syndical, vous serez également tenus d’ouvrir une négociation annuelle sur les
salaires
.
Si vous refusez d’engager la négociation annuelle obligatoire, vous commettez le délit d’entrave au droit syndical et êtes passibles d’un an d’emprisonnement et/ou d’une amende de 3750 € (article
L. 153-2
du Code du travail).
Question
n°
11
L’employeur a l’obligation d’afficher, dans les locaux de l’entreprise, les textes relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Vrai
Explication :
L’employeur est tenu d’afficher sur le lieu de travail ainsi que dans les locaux où se déroule l’embauche :
Les dispositions légales relatives à l’
égalité professionnelle hommes/femmes
(Affichage des articles
L.123-1
à
L.123-7
du Code du travail)
Dans les entreprises qui emploient du personnel féminin, les textes relatifs à l’
égalité de rémunération hommes/femmes
(Affichage des articles
L.140-2
à
L.140-7
du Code du travail)
PRINCIPAUX DOCUMENTS DE L’AFFICHAGE OBLIGATOIRE
Objet de l’affichage
Contenu de l’affichage
Articles du Code du travail
Quelle que soit la taille de l’entreprise
Inspecteur du travail
Adresse et numéro de téléphone de l’inspection du travail et nom de l'inspecteur compétent pour l’établissement.
L.620-5
Médecine du travail
Adresse et numéro d’appel du médecin ou du service médical compétent pour l’établissement.
L.620-5
Convention
ou accord collectif de travail
Avis de l’intitulé de la
convention collective
et accords applicables dans l’établissement.
Mention de l’endroit où peuvent être consultés ces documents.
L.135-7
R.135-1
Repos hebdomadaires
Jour et heures de repos collectifs lorsque le repos est donné un autre jour que le dimanche.
R.221-10
à
R.221-13
Interdiction de fumer
Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s’appliquant dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public.
Obligation d’indiquer les espaces réservés aux fumeurs.
R.355-28 à R.355-28-12 du Code de la santé publique Circ. 26 nov. 2006
Départ en congé
Période ordinaire des congés.
L’ordre des départs est affiché.
D.223-4
Horaires collectifs de travail
Heures de début et fin de chaque période de travail.
Et heures et durée du repos.
L.620-2
Discrimination raciale
Indication du service de lutte contre les discriminations raciales.
Services de secours d’urgence
Adresse et numéro d’appel des pompiers et du SAMU.
L.620-5
Signalisation
Signalisation qui permet d’assurer la sécurité et la santé du salarié.
Elle indique également le chemin vers la sortie la plus proche.
L.230-2
Priorité de réembauchage
Liste des postes disponibles dans l’entreprise.
L.321-14
Entreprises de plus de 11 salariés
Elections des représentants du personnel
Tous les 4 ans (sauf accord dérogatoire), la procédure d’organisation relative à l’élection des délégués du personnel est affichée.
L.421-1
Entreprises de plus de 20 salariés
Règlement intérieur
Ce document détermine les règles en matières :
d’hygiène et de sécurité
de discipline
de sanctions
des droits de la défense
et de prévention du harcèlement sexuel ou moral
L.122-36
Entreprises de plus de 50 salariés
Consignes incendies
Ce document fixe :
les personnes responsables du matériel de secours et chargées d’organiser l’évacuation en cas d’incendie ;
l’adresse et le numéro de téléphone des pompiers ;
les
consignes incendie
en cas d’accident électrique.
R.232-12-18
R.232-12-20
CHSCT
Noms des membres du
CHSCT
et leurs emplacements de travail habituel.
L.263-2-2
R.236-7
al 2
Elections des représentants du personnel
Tous les 4 ans (sauf accord dérogatoire), la procédure relative à l’élection des membres du comité d’entreprise est affichée.
L.431-1
Participation
Information sur le contenu et l’existence de l’accord.
R.442-18
Pour en savoir plus sur le sujet :
Guides pratiques relatifs à l’affichage obligatoire
dans l’entreprise.
Question
n°
12
Un salarié a involontairement détérioré l’ordinateur portable qui lui a été attribué. L’employeur peut-il retenir sur son salaire, les sommes relatives aux réparations ?
(une seule réponse correcte)
oui
non
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- non
Explication :
Si l'employeur décide de retenir sur le
salaire
du salarié une somme que le salarié lui doit, on parle en droit de "la compensation". (Article
1289
du code civil).
En droit du travail,
la compensation est strictement encadrée
. La loi ne prévoit que trois possibilités. Par exemple, est autorisée la compensation entre le montant des
salaires
dus par l’employeur à ses salariés et les sommes que lui devraient les salariés pour des outils et instruments nécessaires au travail, (article L.144-1 du Code du travail).
Toutefois, au regard de la jurisprudence actuelle (Cass. Soc. 20 avril 2005),
l’employeur ne peut retenir sur la rémunération du salarié, le coût de renouvellement ou de réparation d’un outil ou instrument nécessaire au travail qu’en cas de
faute
lourde.
Cette dernière se caractérise notamment par l’intention de nuire de son auteur.
Exemples de détérioration de matériel et leur qualification juridique
:
- La détérioration d’un badge par le salarié ne constitue pas une
faute
lourde (Cass. Soc. 20 avril 2005)
- Est constitutif d’une
faute
lourde, le fait d’avoir soustrait frauduleusement et détruit les documents appartenant à l’entreprise afin d’obliger l’employeur à procéder à des travaux pour reconstituer les archives (Cass. soc. 1er mars 1972)
Néanmoins, même lorsque la détérioration est volontaire, la jurisprudence actuelle semble retenir de préférence la
faute
grave plutôt que la
faute
lourde.
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