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QCM, catégorie Rémunération et indemnités (3 questions):
Question
n°
1
Je travaille le dimanche, le Code du travail prévoit que je suis payé double
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Le Code du travail ne prévoit pas que la rémunération d'un salarié qui travaille le dimanche soit doublée.
Le Code du travail ne prévoit aucune majoration du travail effectué le dimanche :
Le Code du travail
ne prévoit aucune majoration de salaire
pour les salariés qui travaillent le
dimanche
.
En revanche, les
heures travaillées le dimanche
peuvent faire l’objet d’une
majoration
, lorsqu’il s’agit d’
heures supplémentaires
, c’est-à-dire si le salarié a déjà accompli sa durée hebdomadaire de travail.
Le Code du travail prévoit une majoration du travail le dimanche seulement lorsque l’activité concerne le commerce de détail non alimentaire :
Le Code du travail ne prévoit qu’
un seul cas de majoration
des heures de travail effectuées le dimanche. Il s’agit des
salariés du secteur du commerce de détail
non alimentaire. Ce secteur est
autorisé par la loi
à travailler
5 dimanches
déterminés par les maires, ou le préfet de Paris,
chaque année
(article L. 3132-26 du Code du travail).
Lorsqu’un salarié du secteur du commerce de détail travaille le dimanche, il bénéficie d’un
repos compensateur
, ainsi que d’une
majoration de sa rémunération
, qui correspond soit à un
trentième de son salaire
, ou à l’
équivalent d’une journée de travail
(article L. 3132-27 du Code du travail).
La convention collective peut prévoir une majoration du travail effectué le dimanche :
Si le Code du travail n’impose pas de majoration pour le travail le dimanche, il n’est pas rare que votre
convention collective
mette en œuvre des dispositifs spécifiques afin de
majorer les heures de travail
effectuées le
dimanche
.
Par exemple, la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000 (IDCC 2156) majore les heures de travail effectuées le dimanche de 100 %. La convention précise aussi que les heures travaillées le dimanche ne peuvent faire l’objet d’aucune autre majoration.
- Vers une réforme du travail le dimanche ?
Question
n°
2
Intérimaire, je peux percevoir le même salaire qu’un salarié de l’entreprise, à poste et à qualification équivalents :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Vrai
Explication :
Le travailleur temporaire doit recevoir la même rémunération que les
salariés
permanents de l’entreprise, lorsqu’ils occupent le même poste de travail et ont une qualification équivalente.
Articles
L. 1251-18
et
L. 1251-43
du Code du travail.
La rémunération prise en compte concerne non seulement le
salaire
de base
, mais aussi les
avantages et accessoires
de la rémunération, directs ou indirects, qu’ils soient versés ou bien payés en nature. L'intérimaire devra
remplir les conditions éventuellement exigées
afin de bénéficier de ces avantages, telle l’ancienneté.
Par exemple, les
salariés
permanents de l’entreprise reçoivent des
tickets restaurant
, qui sont considérés comme des
avantages en nature
. L'intérimaire doit recevoir ces tickets (Chambre sociale de la Cour de cassation, 9 avril 2008, N° de pourvoi 06-45286).
Ce
principe d’égalité de rémunération
s’applique aussi dans le cas d’une
prime
versée aux
salariés
permanents de l’entreprise,
mais
sous réserve que le travailleur temporaire remplisse les
conditions d’attribution nécessaires
pour l’octroi de cette prime (Chambre sociale de la Cour de cassation, 29 novembre 2006, N° de pourvoi 05-40755).
Enfin, en cas de contestation par le travailleur temporaire, si les juges considèrent que celui-ci doit percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il a reçu, c’est l’entreprise de travail temporaire qui sera condamnée à verser un complément de
salaire
.
A lire aussi
:
-
rémunération : le statut des intérimaires (21 avril 2008, contrat de travail)
;
-
les salariés intérimaires ont-ils droit aux tickets restaurant (16 février 2007, contrat de travail)
;
-
les intérimaires peuvent avoir droit à un 13ème mois (18 décembre 2008, contrat de travail)
.
Question
n°
3
L'employeur peut attribuer des chèques-cadeaux uniquement :
(une seule réponse correcte)
aux salariés à temps complet
s'il existe des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise
aux salariés qui n'ont pas participé à une grève
à un seul salarié de l'entreprise
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- à un seul salarié de l'entreprise
Explication :
Les chèques-cadeaux peuvent être attribués de manière individuelle par l'employeur s'il prend en compte
des raisons purement objectives
telles qu’un mariage, ou une naissance (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 janvier 2000, n° 98-44745).
Si l’octroi de ces chèques-cadeaux peut être soumis à un certain nombre de conditions,
ces dernières ne doivent pas être discriminatoires
(
article
L. 122-45
du Code du travail).
En effet, les chèques-cadeaux doivent être attribués à tous les salariés ou à une catégorie de salariés. Il y aura
discrimination
si un salarié est privé des chèques-cadeaux
pour des raisons subjectives
(âge, race, sexe, appartenance syndicale, participation à une grève...).
Les chèques-cadeaux peuvent être accordés par l'employeur en application d'une
convention ou accord collectif de travail
, d'un usage,ou par un engagement unilatéral.
Le
comité d’entreprise
dans
la gestion des oeuvres sociales et culturelles
peut également décider d'accorder des chèques-cadeaux.
La Cour de cassation considère que seules les sommes ayant le caractère de secours ne sont pas soumises à cotisations ( Arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 1996). Dès lors les chèques-cadeaux n'ont pas le caractère de secours et doivent donc être soumis à cotisations.
En revanche, le ministère du Travail et l'ACOSS considèrent que, pour l'année 2008
, l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d’une année civile
ne seront pas soumis à cotisations sociales, lorsque le montant global de ces derniers n’excèderont pas
5 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (139 euros)
(lettre-circ. ACOSS 2007-129 du 5 décembre 2007). Toutefois,
un assouplissement est prévu concernant certains événements
(notamment Noël, mariage, naissance, retraite…). Dans ces hypothèses, le seuil de 5 % est appliqué pour l’événement. Dès lors, si l’employeur attribue des chèques-cadeaux pour la fête de Noël à ses salariés, ces chèques-cadeaux pourront donc bénéficier de cette exonération à condition que le montant total alloué n’excède pas, pour un même salarié, 139 euros.
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