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Rupture amiable
QCM, catégorie Démission et Prise d'acte (5 questions):
Question
n°
1
Je démissionne. Je bénéficie de 2 heures pour recherche d’emploi par semaine pendant mon préavis. Le Code du travail oblige l'employeur à vous rémunérer ces deux heures.
(une seule réponse correcte)
OUI
NON
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- NON
Explication :
Aucune disposition légale n’oblige l’employeur à vous rémunérer ces deux 2 heures.
En effet, l’autorisation faite au salarié de bénéficier d’heures pour rechercher un nouvel emploi pendant son préavis, lorsqu’il est
licencié
ou
démissionne
,
résulte d’une convention ou d’un accord collectif ou d’un usage d’entreprise et non du
Code du travail
.
La durée de l’absence est fixée par la
convention collective
ou l’usage. Elle est généralement de deux heures. Le salarié peut choisir de regrouper ces heures à l’issue du préavis. Le refus de l’employeur de faire droit à la demande du salarié peut être considéré comme abusif (Chambre sociale de la Cour de Cassation du 14 mai 1985 n° de pourvoi : 83-42926).
La rémunération de ces heures n’est pas obligatoire. En effet,
la rémunération doit être prévue par la
convention collective
ou l’usage
et c’est l’un ou l’autre qui déterminera les modalités de rémunération des ces heures d’absence. En tout état de cause, lorsque ces heures sont payées, elles le sont comme du temps de travail effectif.
Si le salarié n'a pas utilisé ces heures, il ne peut prétendre à une indemnité compensatrice en fin de préavis ( Cass. Soc. 5/11/1992). En revanche, il en sera autrement, si l'impossibilité d'utiliser les heures est du fait de l'employeur (Cass. Soc. 7/05/1986).
En revanche,
certaines conventions peuvent prévoir que le salarié n’est pas rémunéré
pendant ces heures d’absence. Voici, à titre d’exemple, un extrait de la
convention collective
des BUREAUX D´ETUDES TECHNIQUES, CABINETS D´INGENIEURS CONSEILS, SOCIETES DE CONSEILS (dite
SYNTEC
).
En pratique
:
Extrait de L'article 16 c) E.T.A.M. et I.C. de la
Convention collective
des BUREAUX D´ETUDES TECHNIQUES, CABINETS D´INGENIEURS CONSEILS, SOCIETES DE CONSEILS (dite SYNTEC).
« Dans les deux cas, il est spécifié que ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération pour les salariés licenciés.
En revanche, les heures d'absence pour recherche d'emploi des salariés démissionnaires ne donnent pas lieu à rémunération
. En outre, aucune indemnité particulière n'est due au salarié licencié qui n'utilise pas ces heures d'absence pour recherche d'emploi».
Outils
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convention collective
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démission
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modèle de lettre
Question
n°
2
Je suis enceinte et je désire démissionner. Je ne suis pas tenue de respecter un préavis :
(une seule réponse correcte)
VRAI
FAUX, un préavis d’au minimum 15 jours doit être réalisé
FAUX, un préavis d’1 mois doit être effectué
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- VRAI
Explication :
Principe
: en vertu de l’article
L. 122-5
du
Code du travail
, tout salarié ne peut mettre fin à son CDI sans respecter un
préavis
(c’est-à-dire un délai de prévenance).
Durée
: alors que le droit du travail fixe une durée minimale de préavis en cas de
licenciement
, en matière de démission du salarié, le
Code du travail
ne dit rien (sauf en ce qui concerne les VRP, et les journalistes ; articles
L. 751-5
et
L. 761-4
du Code du travail).
Toutefois, la durée du préavis peut être prévue par une
convention ou un accord collectif
, un usage, ou encore par le
contrat de travail
(article
L. 122-5
du Code du travail).
Exceptions
: quatre catégories de salariés sont exonérées légalement de préavis en cas de démission :
les femmes enceintes
. Toutefois, l’article
L. 122-32
du
Code du travail
prévoit que cette exonération bénéficie seulement aux femmes
en état de grossesse médicalement attesté
;
les salariés à l’issue d’un
congé pour création d’entreprise
(article
L.122-32-16
du Code du travail) ;
les salariés après la naissance ou l'adoption d'un enfant
(article
L. 122-28
du Code du travail). A l'expiration du congé de maternité ou
d'adoption
, ils peuvent
rompre le contrat de travail
en se réservant une priorité de réembauchage, ceci sans être tenus de respecter le délai de préavis ;
les journalistes
en vertu de la clause de conscience (article
L. 761-7
du Code du travail). En effet, celle-ci peut être mise en oeuvre toutes les fois où un journaliste constate un changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique. Mais encore faut-il que ce changement soit de nature à porter atteinte à son honneur, sa réputation, ou à ses intérêts moraux.
Attention !
En dehors de ces exonérations, un salarié, qui démissionne sans respecter un préavis, peut être condamné au versement d’une indemnité compensatrice (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 24 mai 2005, N° 03-43037). Celle-ci est égale au montant de la rémunération brute correspondant à la période de travail non effectuée, sans déduction des charges sociales salariales (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 décembre 1986, N° 83-44747).
Question
n°
3
Je viens d’annoncer ma démission. Il me reste 20 jours de congés payés à prendre :
(une seule réponse correcte)
mon employeur peut m’obliger à prendre mes congés
ces congés me seront indemnisés
les congés payés non pris sont perdus
mes droits à congés seront transférés vers la nouvelle entreprise
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- ces congés me seront indemnisés
Explication :
Le salarié démissionnaire qui, en raison de son départ de l’entreprise, n’est pas en mesure de prendre les
congés payés
qu’il a acquis, a droit à une indemnisation, appelée
indemnité compensatrice de congés payés
(article
L. 223-14
du Code du travail).
Néanmoins, le salarié ne pourra prétendre au bénéfice de cette indemnité s’il a commis
une
faute
lourde
(article
L. 223-14
du Code du travail).
Dès lors que le salarié doit effectuer un préavis de démission, ce qui l’empêche de prendre ses congés, il bénéficie de l’indemnité compensatrice de congés payés (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 26 mai 1981 – N° de pourvoi 80-41.914).
Le salarié ne peut pas, unilatéralement, décider de prendre ses congés payés durant le préavis et l’employeur ne peut pas non plus l’y contraindre (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 novembre 1985 – N° de pourvoi 84-45.952).
Néanmoins,
l’employeur peut autoriser le salarié à prendre ses congés payés
(arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 5 mars 1993 – N° de pourvoi 88-45.233).
Enfin, l’employeur, qui dispense le salarié d’effectuer tout ou partie de son préavis,
reste tenu de verser au salarié l’indemnité compensatrice de congés payés et le montant de celle-ci ne doit pas être réduit
(article
L. 122-8
du Code du travail).
A noter :
l’indemnité compensatrice de congés payés est due pour toute résiliation du
contrat de travail
, qu’elle soit du fait du salarié ou de l’employeur. Le salarié a donc droit à cette indemnité
en cas de démission ou de licenciement
, sauf hypothèse de
faute
lourde.
Question
n°
4
Je suis rémunéré 10 € de l'heure et j'ai cumulé 60 heures de DIF. Si je démissionne, suis licencié(e), ou pars en retraite, mon solde de tout compte sera crédité d’une somme de 600 €.
(une seule réponse correcte)
VRAI
FAUX
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- FAUX
Explication :
Tout salarié (en CDI à temps plein) a droit, au minimum, à
20 heures de
Droit Individuel à la
Formation
(DIF) par an
, sauf dispositions conventionnelles plus avantageuses.
Le salarié peut, chaque année, cumuler des heures au titre du DIF en vue de bénéficier, ultérieurement, d’une action de
formation
professionnelle.
En cas de
licenciement
(sauf pour
faute
grave ou lourde), le salarié peut bénéficier de son DIF et suivre une action de
formation
,
s’il en fait la demande avant la fin de son préavis
. L’action de
formation
peut cependant se dérouler après la
rupture du contrat de travail
.
Le salarié touchera alors une
allocation de formation
dont le montant sera calculé en fonction des heures acquises, au titre du DIF, qui n’ont pas été utilisées et sur la base du
salaire
net perçu par le salarié avant son départ de l’entreprise.
Remarque : l’employeur est tenu de notifier au salarié,
dans la lettre de licenciement
, ses droits en matière de DIF et notamment la possibilité de déposer une demande avant la fin de son préavis.
En cas démission, le salarié peut également bénéficier de son DIF
s’il entame une action de
formation
avant la fin de son préavis
.
Le salarié aura droit au versement de l’allocation de
formation
s'il suit sa
formation
en dehors de son temps de travail.
En cas de départ à la
retraite
, le salarié ne peut pas liquider et exercer son DIF.
L’allocation de
formation
est donc
un mode de financement du DIF
et non pas une somme à laquelle peut prétendre un salarié qui n’aurait pas utilisé ses heures de DIF.
Actualité : le Sénat, dans un rapport intitulé « le droit de savoir », a proposé la création d’un « Compte Epargne
Formation
». Ce compte permettrait de
transférer d’un
contrat de travail
à un autre
les droits au DIF acquis par le salarié.
Article
L. 933-6
du
Code du travail
.
Question
n°
5
A l’issue de ma période de congés je ne me suis pas présenté à mon poste de travail. Je suis considéré démissionnaire.
(une seule réponse correcte)
VRAI
FAUX
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- FAUX
Explication :
La volonté de démissionner ne peut pas se déduire du seul comportement du salarié. En effet, la démission ne se présume pas. Pour être valable, la démission doit résulter de la
volonté « claire et non équivoque » du salarié de rompre son
contrat de travail
.
Conséquences :
L’absence
du salarié à l’issue de sa période de congés payés
ne caractérise pas la volonté claire et non équivoque de démissionner.
Exemple : un salarié qui reprend tardivement son poste suite à un congé n’est pas considéré démissionnaire (Chambre sociale de la Cour de cassation du 4 mars 2003 ).
Ce principe est valable même si l’employeur a alerté le salarié des conséquences de son
absence
.
Exemple d’un
employeur
qui avait informé le salarié que s’il ne reprenait pas son poste à la fin de son congé, il serait considéré démissionnaire. Le salarié avait ici repris son poste 1 mois après. Les juges ont estimé que la volonté "claire et non équivoque" de démissionner n’était pas établie (Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 octobre 1982 Bull. Civ. V, n°559)
Qu’en est-il si l’employeur met en demeure le salarié de reprendre le travail, et si l'absence perdure malgré ces mises en demeure ?
Le salarié sera-t-il, cette fois, considéré démissionnaire ? Aura-t-il, alors, manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner ?
Dans un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 juin 2001, les juges ont retenu la volonté claire et non équivoque de démissionner du salarié après avoir constaté que l’employeur l’avait mis en demeure de reprendre le travail.
A l’inverse, dans un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 juin 2003, les juges ont considéré que, malgré une mise en demeure, la cessation du travail par le salarié n’est pas constitutive d’une volonté claire et non équivoque de démissionner.
Tout dépend donc de l’appréciation que feront les juges des éléments de fait qui leur seront soumis.
Toutefois,
l’employeur pourra licencier le salarié pour
absence
injustifiée ou abandon de poste
. L’abandon de poste est une cause réelle et sérieuse de
licenciement
, voire une
faute
grave.
Exemple : l’abandon de poste est une
faute
grave lorsque l’absence du salarié désorganise gravement le fonctionnement de l’entreprise (Chambre sociale de la Cour de cassation du 9 novembre 2004, n° 02-42495).
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