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Rompre le contrat de Travail
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Rupture amiable
QCM, catégorie Rompre le contrat de Travail (10 questions):
Question
n°
1
La rupture conventionnelle est :
(une seule réponse correcte)
un synonyme de transaction
un licenciement à l’amiable
un mode de rupture du contrat de travail
une rupture qui résulte de la convention collective
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- un mode de rupture du contrat de travail
Explication :
La rupture conventionnelle du contrat de travail est un nouveau mode de rupture du contrat de travail.
La rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail :
La
rupture conventionnelle
du contrat de travail résulte d’un
commun accord
entre l’employeur et le salarié, qui souhaitent
interrompre leurs relations contractuelles
. Ce mode de rupture suit une procédure particulière. Il s'agit d’
entretiens
au cours desquels le salarié et l’employeur négocient le contenu de la convention. Lors du dernier entretien, la
convention est signée
. Un
délai de 15 jours
permet aux parties de se rétracter. Enfin, la convention de rupture est
homologuée
par une autorité administrative, avant que la rupture de la relation de travail ne devienne définitive.
A lire aussi :
3 points à connaître avant de rompre le contrat à l'amiable.
La rupture conventionnelle n'est pas une transaction :
La rupture conventionnelle se distingue de la
transaction
, car cette dernière vise à
régler une contestation née de la rupture du contrat de travail
, ce qui signifie que la rupture du contrat est déjà intervenue (licenciement, démission, mise à la retraite, rupture conventionnelle).
La rupture conventionnelle n'est pas un licenciement à l'amiable :
La rupture conventionnelle ne peut être assimilée à un licenciement à l’amiable. En effet, la rupture conventionnelle intervient en cas d’
accord entre le salarié et l’employeur
, alors que la décision de licencier est le fait de l’employeur.
Par ailleurs, le
licenciement
ne fait pas l’objet d’une homologation, contrairement à la rupture conventionnelle.
A lire aussi :
La rupture conventionnelle : différences avec la démission et le licenciement.
Sources : articles
L. 1237-11
à
L. 1237-16
du Code du travail.
Question
n°
2
J'ai adressé 2 avertissements à un salarié. Au 3ème, son licenciement sera automatique.
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux.
L’accumulation de plusieurs
sanctions
ne déclenche pas automatiquement une sanction plus importante.
En revanche, l’accumulation de sanctions permet à l’employeur de s’appuyer sur celles-ci pour envisager une sanction plus grave telle un
licenciement
.
Un même fait ne peut faire l’objet que d’une seule sanction. Par exemple, l’employeur qui reproche à un salarié ses retards répétés ne peut prononcer cumulativement un avertissement et une
rétrogradation
.
Voir le cas d'un salarié sanctionné par une rétrogradation et
une mise à pied disciplinaire
:
un même fait peut-il être sanctionné plusieurs fois ?
En revanche, l’employeur sera autorisé à prononcer une deuxième sanction, si le fait sanctionné une première fois se poursuit ou se renouvelle. Les juges ont, en effet, estimé qu’un salarié, qui avait reçu plusieurs avertissements et qui malgré ces avertissements avait persisté, pouvait être licencié (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 septembre 2007 – n° de pourvoi 06-40795).
A savoir
:
L’employeur dispose d’un délai de deux mois maximum pour engager des poursuites disciplinaires (article
L. 1331-1
du Code du travail).
Par ailleurs, aucune sanction antérieure de plus de 3 ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée pour justifier ou aggraver une nouvelle sanction (article L. 1332-5 alinéa
2
du Code du travail).
A noter
:
Sont interdites les sanctions discriminatoires ou pécuniaires (
pas de travail, pas de
salaire
?).
Question
n°
3
Un salarié démissionne. Il bénéficie de 2 heures de recherche d’emploi par semaine pendant son préavis. Le Code du travail vous oblige à rémunérer ces deux heures.
(une seule réponse correcte)
VRAI
FAUX
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- FAUX
Explication :
Aucune disposition légale ne vous oblige à rémunérer au salarié ces deux 2 heures.
En effet, l’autorisation faite au salarié de bénéficier d’heures pour rechercher un nouvel emploi pendant son préavis, lorsqu’il est
licencié
ou
démissionne
,
résulte d’une convention ou d’un accord collectif ou d’un usage d’entreprise et non du
Code du travail
.
La durée de l’absence est fixée par la
convention collective
ou l’usage. Elle est généralement de deux heures. Le salarié peut choisir de regrouper ces heures à l’issue du préavis. Votre refus de faire droit à la demande du salarié peut être considéré comme abusif (Chambre sociale de la Cour de Cassation du 14 mai 1985 n° de pourvoi : 83-42926).
La rémunération de ces heures n’est pas obligatoire. En effet,
la rémunération doit être prévue par la
convention collective
ou l’usage
et c’est l’un ou l’autre qui déterminera les modalités de rémunération des ces heures d’absence. En tout état de cause, lorsque ces heures sont payées, elles le sont comme du temps de travail effectif. Si le salarié n'a pas utilisé ces heures, il ne peut prétendre à une indemnité compensatrice en fin de préavis ( Cass. Soc. 5/11/1992). En revanche, il en sera autrement, si l'impossibilité d'utiliser les heures est du fait de l'employeur (Cass. Soc. 7/05/1986).
En revanche,
certaines conventions peuvent prévoir que le salarié n’est pas rémunéré
pendant ces heures d’absence. Voici, à titre d’exemple, un extrait de la
convention collective
des BUREAUX D´ETUDES TECHNIQUES, CABINETS D´INGENIEURS CONSEILS, SOCIETES DE CONSEILS (dite
SYNTEC
).
En pratique
:
Extrait de L'article 16 c) E.T.A.M. et I.C. de la
Convention collective
des BUREAUX D´ETUDES TECHNIQUES, CABINETS D´INGENIEURS CONSEILS, SOCIETES DE CONSEILS (dite SYNTEC).
« Dans les deux cas, il est spécifié que ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération pour les salariés licenciés.
En revanche, les heures d'absence pour recherche d'emploi des salariés démissionnaires ne donnent pas lieu à rémunération
. En outre, aucune indemnité particulière n'est due au salarié licencié qui n'utilise pas ces heures d'absence pour recherche d'emploi».
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Question
n°
4
Je peux licencier un salarié pour faute grave du fait de retards répétés :
(une seule réponse correcte)
OUI
NON
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- OUI
Explication :
Les retards répétés d’un salarié peuvent constituer
un motif de licenciement
et dans certains cas,
une
faute
grave
.
Des retards répétés pourront être considérés comme une cause réelle et sérieuse de
licenciement
s’ils revêtent une certaine importance
.
Par exemple, les juges ont considéré que le
licenciement
d’une salariée était justifié lorsque celle-ci se présente fréquemment avec 15 minutes de retard à son poste de travail et ce, même si celle-ci arrive à l’heure dans l’entreprise (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 décembre 2000 – N° de pourvoi 98-44.418).
A l’inverse, les juges ont estimé que le
licenciement
d’une salariée, responsable de nombreux mais minimes retards et qui, par ailleurs, étaient compensés en fin de journée au-delà de leur durée, n’est pas justifié (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 8 juillet 1982 – N° de pourvoi 80-41.030).
Enfin, le
licenciement
du salarié sera fondé
si celui-ci continue de ne pas respecter les horaires qui lui sont imposés, malgré des avertissements de son employeur
(arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 4 février 1981 – N° de pourvoi 79-40.813).
Par ailleurs,
la fréquence des retards du salarié et leur impact sur le fonctionnement de l’entreprise
sont des éléments qui peuvent amener les juges à reconnaître
l’existence d’une
faute
grave
.
Ainsi, ceux-ci ont considéré que les nombreux retards d’un salarié, qui avaient désorganisé la bonne marche de l’entreprise, étaient constitutifs d’une
faute grave
(arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 mars 1987 – N° de pourvoi 84-40.716).
La
faute
grave a également été retenue
en raison du statut du salarié dans l’entreprise
.
Les juges ont en effet estimé qu’un chef d’équipe, auquel étaient reprochés des retards réitérés, avait manqué aux obligations liées à sa qualité et à son pouvoir de direction et de contrôle sur les salariés. Ce manquement a été qualifié de
faute
grave (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 décembre 2007 – N° de pourvoi 06-43.983).
Question
n°
5
Une salariée enceinte qui démissionne n'est pas tenue de réaliser un préavis.
(une seule réponse correcte)
VRAI
FAUX, un préavis d’au minimum 15 jours doit être réalisé
FAUX, un préavis d’1 mois doit être effectué
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- VRAI
Explication :
Principe
: en vertu de l’article
L. 122-5
du
Code du travail
, tout salarié ne peut mettre fin à son
CDI
sans respecter un préavis (c’est-à-dire un délai de prévenance).
Durée
: alors que le droit du travail fixe une durée minimale de préavis en cas de
licenciement
, en matière de
démission
du salarié, le
Code du travail
ne dit rien (sauf en ce qui concerne les VRP, et les journalistes ; articles
L. 751-5
et
L. 761-4
du Code du travail).
Toutefois, la durée du préavis peut être prévue par une
convention ou un accord collectif
, un
usage
, ou encore par le
contrat de travail
(article
L. 122-5
du Code du travail).
Exceptions
: quatre catégories de salariés sont exonérées légalement de préavis en cas de démission :
les femmes enceintes
. Toutefois, l’article
L. 122-32
du
Code du travail
prévoit que cette exonération bénéficie seulement aux femmes
en état de grossesse médicalement attesté
;
les salariés à l’issue d’un
congé pour création d’entreprise
(article
L.122-32-16
du Code du travail) ;
les salariés après la naissance ou l'adoption d'un enfant
(article
L. 122-28
du Code du travail). A l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, ils peuvent
rompre le contrat de travail
en se réservant une priorité de réembauchage, ceci sans être tenus de respecter le délai de préavis ;
les journalistes
en vertu de la clause de conscience (article
L. 761-7
du Code du travail). En effet, celle-ci peut être mise en oeuvre toutes les fois où un journaliste constate un changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique. Mais encore faut-il que ce changement soit de nature à porter atteinte à son honneur, sa réputation, ou à ses intérêts moraux.
Attention !
En dehors de ces exonérations, un salarié, qui démissionne sans respecter un préavis, peut être condamné au versement d’une indemnité compensatrice (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 24 mai 2005, N° 03-43037). Celle-ci est égale au montant de la rémunération brute correspondant à la période de travail non effectuée, sans déduction des charges sociales salariales (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 décembre 1986, N° 83-44747).
Question
n°
6
Je souhaite rompre la période d’essai d’un salarié. Je dois le prévenir 48 heures à l’avance.
(une seule réponse correcte)
VRAI
FAUX
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- FAUX
Explication :
La rupture de la période d'essai n’est soumise à
aucun délai de prévenance
. Le salarié n’a donc à effectuer
aucun préavis
(articles
L.122-4
et
L. 122-6
du Code du travail).
Vous pouvez, comme le salarié, mettre fin à la
période d’essai
à tout moment
et le
contrat de travail
cessera dès la notification de la rupture.
Dès lors qu’elle est annoncée au salarié
avant la fin de la période d’essai
, la rupture peut ainsi intervenir dès les premiers jours comme le dernier jour (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 6 mars 1980 – N° de pourvoi 78-41.417).
Cependant, les juges peuvent considérer que vous commettrez un
abus
si vous rompez la période d’essai de manière
trop précipitée
.
Ainsi, a été jugée abusive la rupture de la période d’essai prononcée une semaine après l’embauche d’un salarié, alors que celui-ci effectuait un
stage
d’adaptation aux techniques de la société et alors qu’il n’avait pas été mis en mesure d’exercer les fonctions qui lui avaient été attribuées (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 5 mai 2004 – N° de pourvoi 02-41.224).
De même, les juges ont condamné l’employeur qui avait rompu la période d’essai d’un salarié travaillant déjà dans l’entreprise, 4 jours après sa promotion à un emploi de qualification supérieure. Les juges ont estimé que l’employeur ne pouvait pas invoquer l’insuffisance des capacités professionnelles du salarié à occuper son nouveau poste (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 juillet 1996- N° de pourvoi 93-46.494).
Enfin, outre l’absence de délai de prévenance, la loi n’impose
aucune formalité
à respecter et vous
n’avez pas à justifier de motifs de rupture
(sauf si celle-ci est fondée sur une
faute
du salarié). Cependant, la rupture de la période d’essai ne peut être prise qu’en fonction des capacités professionnelles du salarié.
De plus,
aucune indemnité
n’est due au salarié dont la période d’essai est rompue.
Les règles concernant la rupture de la période d’essai dérogent donc à celles applicables au
licenciement
et à la démission.
Remarque :
la
convention collective
ou le
contrat de travail
peut prévoir un délai de prévenance pour la rupture de la période d’essai.
Question
n°
7
Un salarié m’a annoncé sa démission. Il lui reste 20 jours de congés payés à prendre :
(une seule réponse correcte)
je peux l’obliger à prendre ses congés
je devrais lui verser une indemnisation
les congés payés non pris sont perdus
les droits à congés seront transférés vers la nouvelle entreprise
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- je devrais lui verser une indemnisation
Explication :
Le salarié démissionnaire qui, en raison de son départ de l’entreprise, n’est pas en mesure de prendre les
congés payés
qu’il a acquis, a droit à une indemnisation, appelée
indemnité compensatrice de congés payés
(article
L. 223-14
du Code du travail).
Néanmoins, le salarié ne pourra prétendre au bénéfice de cette indemnité s’il a commis
une
faute
lourde
(article
L. 223-14
du Code du travail).
Dès lors que le salarié doit effectuer un préavis de démission, ce qui l’empêche de prendre ses congés, il bénéficie de l’indemnité compensatrice de congés payés (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 26 mai 1981 – N° de pourvoi 80-41.914).
Le salarié ne peut pas, unilatéralement, décider de prendre ses congés payés durant le préavis et vous ne pouvez pas non plus l’y contraindre (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 novembre 1985 – N° de pourvoi 84-45.952).
Néanmoins,
vous pouvez autoriser le salarié à prendre ses congés payés
(arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 5 mars 1993 – N° de pourvoi 88-45.233).
Enfin, si vous dispensez le salarié d’effectuer tout ou partie de son préavis,
vous restez tenu de lui verser l’indemnité compensatrice de congés payés et le montant de celle-ci ne doit pas être réduit
(article
L. 122-8
du Code du travail).
A noter :
l’indemnité compensatrice de congés payés est due pour toute résiliation du
contrat de travail
, qu’elle soit du fait du salarié ou du votre. Le salarié a donc droit à cette indemnité
en cas de démission ou de licenciement
, sauf hypothèse de
faute
lourde.
Question
n°
8
Un salarié est rémunéré 10 € de l'heure et a cumulé 60 heures de DIF. S'il démissionne, est licencié, ou part en retraite, je devrai créditer sur son solde de tout compte une somme de 600 €.
(une seule réponse correcte)
VRAI
FAUX
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- FAUX
Explication :
Tout salarié (en CDI à temps plein) a droit, au minimum, à
20 heures de
Droit Individuel à la
Formation
(DIF) par an
, sauf dispositions conventionnelles plus avantageuses.
Le salarié peut, chaque année, cumuler des heures au titre du DIF en vue de bénéficier, ultérieurement, d’une action de
formation
professionnelle.
En cas de
licenciement
(sauf pour
faute
grave ou lourde), le salarié peut bénéficier de son DIF et suivre une action de
formation
,
s’il en fait la demande avant la fin de son préavis
. L’action de
formation
peut cependant se dérouler après la
rupture du contrat de travail
.
Le salarié touchera alors une
allocation de formation
dont le montant sera calculé en fonction des heures acquises, au titre du DIF, qui n’ont pas été utilisées et sur la base du
salaire
net perçu par le salarié avant son départ de l’entreprise.
Remarque : l’employeur est tenu de notifier au salarié,
dans la lettre de licenciement
, ses droits en matière de DIF et notamment la possibilité de déposer une demande avant la fin de son préavis.
En cas démission, le salarié peut également bénéficier de son DIF
s’il entame une action de
formation
avant la fin de son préavis
.
Le salarié aura droit au versement de l’allocation de
formation
s'il suit sa
formation
en dehors de son temps de travail.
En cas de départ à la
retraite
, le salarié ne peut pas liquider et exercer son DIF.
L’allocation de
formation
est donc
un mode de financement du DIF
et non pas une somme à laquelle peut prétendre un salarié qui n’aurait pas utilisé ses heures de DIF.
Actualité : le Sénat, dans un rapport intitulé « le droit de savoir », a proposé la création d’un « Compte Epargne
Formation
». Ce compte permettrait de
transférer d’un
contrat de travail
à un autre
les droits au DIF acquis par le salarié.
Article
L. 933-6
du
Code du travail
.
Question
n°
9
Je vais licencier un salarié en arrêt maladie. La lettre de licenciement devra mentionner que le licenciement est justifié par :
(une seule réponse correcte)
La maladie du salarié
La désorganisation de l'entreprise et la nécessité de remplacer le salarié
Aucune mention spéciale ne doit être indiquée
Rien car le licenciement d’un salarié malade n’est pas possible
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- La désorganisation de l'entreprise et la nécessité de remplacer le salarié
Explication :
Le
licenciement
d’un salarié malade est possible sous certaines conditions et vous devez spécialement motiver la lettre de
licenciement
.
Si vous souhaitez
licencier un salarié malade
, vous ne pouvez invoquer la
maladie
comme motif de
licenciement
dans la lettre de
licenciement
. En effet, la
maladie
ne peut être en elle-même une cause réelle et sérieuse de
licenciement
.
L’article
L. 122-45
du Code du travail interdit à l’employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé, sauf
inaptitude
déclarée par le médecin du travail.
Licencier un salarié du fait de sa
maladie
est considéré par la loi comme une mesure discriminatoire.
Cependant, vous pouvez licencier un salarié malade en vous fondant sur la situation de l’entreprise. Ainsi, le
licenciement
d’un salarié malade revêtira une cause réelle et sérieuse
si vous démontrez que l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié malade ont eu pour effet de troubler le fonctionnement de l’entreprise et ont nécessité le remplacement de celui-ci (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21 septembre 2005 - N° de pourvoi 04-45.552).
Vous devez donc motiver avec précision la lettre de
licenciement
du salarié malade, en mentionnant les conséquences de la
maladie
sur l’organisation de l’entreprise et le besoin de procéder à son remplacement.
Ainsi, dans une affaire, une salariée en congé
maladie
a été licenciée. La lettre de
licenciement
mentionnait la perturbation occasionnée par l'absence de la salariée. Les juges ont estimé que la lettre de
licenciement
ne mentionnait pas expressément la nécessité pour l'employeur de remplacer la salariée. Les juges ont donc considéré que n'était pas suffisamment motivé le
licenciement
de la salariée car seule la référence à la perturbation du service était invoquée dans le courrier (arrêt du 26 septembre 2007 – N° de pourvoi 06-40.740)
Question
n°
10
Lors de l’entretien préalable au licenciement du salarié, l’employeur peut se faire assister.
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Vrai
Explication :
L’employeur mène lui-même l’entretien. Il a également la possibilité de se faire représenter par un membre du personnel.
L’employeur peut, également, se faire assister par une
personne appartenant à l’entreprise
. Ainsi, un directeur du personnel d’une société mère peut procéder à l’entretien préalable dans une filiale sans qu’une délégation de pouvoir écrite soit nécessaire (
Chambre sociale de la Cour de cassation, 19 janvier 2005
).
Ce que l'employeur ne peut pas faire
En tout cas, l’employeur ne peut pas faire appel à une personne étrangère à l’entreprise :
- Un avocat ne peut pas assister l’employeur (
Chambre sociale de la Cour de cassation, 2 avril 1996 n° 93-42689
)
Cette assistance ne doit pas porter préjudice au salarié :
- Cela ne doit pas transformer l’entretien préalable en enquête.
Ainsi, l’entretien préalable est irrégulier dès lors que sont présents au coté de l’employeur, le directeur des ressources humaines, le directeur de la production, le responsable de production (
Chambre sociale de la Cour de cassation, 28 mars 2007 n°06-40970
).
- Cette assistance ne doit pas détourner la procédure d’entretien de son objet.
Ce qui est le cas lorsque les personnes assistant l’employeur sont en
conflit
avec le salarié (
Chambre sociale de la Cour de cassation, 20 juin 2007 n° 06-41823
)
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