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QCM, catégorie Congés (9 questions):
Question
n°
1
Je suis malade 4 jours durant mes congés payés :
(une seule réponse correcte)
Je suis tenu de reprendre mon travail à la date prévue
Mes congés seront prolongés de 4 jours
Ces 4 jours seront récupérés dans l’année
Mon employeur doit m’indemniser ces 4 jours de maladie
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Je suis tenu de reprendre mon travail à la date prévue
Explication :
Si vous êtes
malade
durant vos
congés payés
,
vous devrez reprendre votre travail à la date prévue de fin des congés
(sauf si votre arrêt
maladie
dure au-delà de vos congés).
Ainsi, vous ne pourrez pas prolonger vos congés payés (même non rémunérés) ou récupérer ces jours dans l’année.
Concernant votre rémunération, vous pourrez
cumuler votre indemnité de congés payés avec les indemnités journalières de sécurité sociale
.
En revanche, vous ne pourrez prétendre à une indemnisation
maladie
complémentaire de la part de votre
employeur
.
Si votre arrêt
maladie
continue après la fin de vos congés payés, le régime d’indemnisation
maladie
(indemnités journalières de sécurité sociale et indemnisation complémentaire de l’employeur) s’appliquera à partir de la date de fin de vos congés.
A noter :
si vous êtes malade
avant de prendre vos congés
, vous pouvez demander à votre
employeur
le
report de vos congés payés
(sauf si l’arrêt
maladie
se termine après la date de clôture de la période des congés payés).
L’employeur est tenu d’accepter ce report, toutefois c’est lui qui décidera de vos nouvelles dates de congés (
un arrêt de travail n’empêche pas de reporter ses vacances
).
Question
n°
2
Je n'ai pas utilisé la totalité de mes congés payés cette année. Mes congés sont :
(une seule réponse correcte)
Perdus
Reportés sur l'année suivante
Je percevrai en argent le montant des congés non utilisés
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Perdus
Explication :
Les congés payés acquis au titre de l’année antérieure doivent être utilisés avant le 30 avril de l’année en cours, à défaut ils sont perdus et le salarié ne pourra pas prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés.
Toutefois, le
report des congés payés non utilisés est possible
dans les cas suivants :
Les salariés ont la possibilité de ne pas prendre la totalité de leurs congés sur la période de référence et de les reporter dans les cas suivants :
-
congé pour création d’entreprise
(article
L. 3142-100
du Code du travail),
-
congé sabbatique
(article
L. 3142-91
du Code du travail),
-
compte épargne-temps
(article
L. 3152-1
du Code du travail).
Pour les salariés dont le
temps de travail
est calculé sur l’année, un accord de branche ou d’entreprise peut prévoir les conditions et modalités du report des congés sur l’année suivante.
Si la salariée revient d’un congé de
maternité
ou
d’adoption
: la salariée dont le congé de maternité ou d’adoption coïncidera avec la date des congés payés fixée dans l’entreprise pourra également reporter son congé à son retour.
Lorsque le salarié est dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels en raison d’absences liées à un
accident du travail
ou à une
maladie professionnelle
, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21 septembre 2007).
L'indemnisation des congés payés est possible
:
Si le salarié a été dans l’impossibilité de prendre son congé parce que son
employeur
l’en a empêché, il pourra prétendre à la réparation du préjudice qui en est résulté ( arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 25 février 1988).
A savoir
: depuis la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la durée de travail effectif pour bénéficier de
congés payés
passe d’un mois à
10 jours
.
Le salarié a droit à 2.5 jours de congés payés par mois.
Question
n°
3
La prime de vacances est versée :
(une seule réponse correcte)
si je renonce à prendre mes vacances d’été ;
aux foyers à faibles revenus ;
si j'occupe un poste déclaré vacant depuis un mois ;
à l’occasion des vacances ;
si je perçois des chèques vacances.
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- à l’occasion des vacances ;
Explication :
La prime de vacances est une prime versée à l’occasion des vacances et souvent subordonnée au départ effectif du salarié en congé.
La prime de vacances est prévue par la
convention collective
qui énonce les conditions de sa mise en œuvre.
Ne pas confondre avec l’indemnité de congés payés :
La prime de vacances ne doit pas être confondue avec l’indemnité de congés payés. En effet, cette dernière est destinée à
compenser la perte de
salaire
que vous subissez lorsque vous prenez vos
congés payés
. Elle vous permet de percevoir votre rémunération habituelle, malgré votre départ en congés.
La prime de vacances est une prime conventionnelle :
La prime de vacances ne trouve pas son origine dans le
Code du travail
.
En effet, elle est
mise en place par la convention collective
qui définit les conditions d’attribution de la prime.
Par exemple,
la
convention collective
des bureaux d'études techniques (SYNTEC)
prévoit que l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés. Elle prévoit également que toutes
primes
versées en cours d’année à divers titres, et qu’elle qu’en soit la nature, peuvent être considérées comme
primes
de vacances, à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre (article 31).
Afin de connaître les dispositions de votre
convention collective
en matière de prime de vacances :
consultez gratuitement votre convention collective
.
Question
n°
4
L’employeur ne peut modifier la date de mes congés payés que s’il m’en informe :
(une seule réponse correcte)
1 mois avant mon départ en congés ;
2 semaines avant mon départ en congés ;
1 semaine avant mon départ en congés ;
Il peut les modifier quand il le souhaite.
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- 1 mois avant mon départ en congés ;
Explication :
L’employeur ne peut pas modifier la date des congés payés moins d’un mois avant le départ en congés
, sauf circonstances exceptionnelles (
article L. 223-7
du Code du travail*).
Il n’existe pas de définition précise de la notion de « circonstances exceptionnelles » justifiant la modification de la date des
congés
.
Toutefois, la modification semble justifiée quand elle est motivée par des raisons professionnelles. C’est par exemple le cas lorsque l’employeur souhaite assurer la bonne marche de l’entreprise ou doit faire face à des commandes imprévues.
Si cette condition n’est pas remplie, l’employeur commet un abus de droit en modifiant la date des congés moins d’un mois avant le départ et devra réparer le préjudice subi par le salarié.
A savoir :
- La
période de congés
, qui est celle durant laquelle vous pouvez prendre vos congés, est en principe fixée par les
conventions ou accords collectifs
de travail (article
L. 223-7
du Code du travail*) et doit comprendre la période légale du 1er mai au 31 octobre.
Si les accords ne prévoient rien, la période de congés est fixée par l’employeur après consultation des délégués du personnel et du comité d’entreprise.
-
L’ordre des départs en congés
est fixé par l’employeur après consultation des
délégués du personnel et du comité d’entreprise
. Il permet de déterminer l’ordre dans lequel les salariés vont pouvoir prendre leurs congés, en tenant compte d’éventuelles priorités accordées à certaines catégories de salariés.
Certains éléments doivent donc être pris en compte, comme par exemple la situation de famille des salariés (enfants scolarisés...), leur ancienneté…
Prendre ses congés payés : les outils
Connaître ses droits à congés payés, leur décompte et leur rémunération
Consulter sa
convention collective
concernant la fixation de la période des congés payés
*
A compter du 1er mai 2008, la numérotation du
Code du travail
a changé
.
Ainsi, l’article L. 223-7 devient les articles L. 3141-13 à
L. 3141-16
du
Code du travail
.
Question
n°
5
Salarié à temps partiel. J’ai droit à moins de jours de congés payés qu’un salarié à temps plein :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Les salariés à
temps partiel
ont droit aux
congés payés
dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet
, aussi bien en termes de durée que d’indemnité.
L’étendue de vos droits en matière de congés payés ne peut pas être appréciée en fonction des heures de travail.
Ainsi, l’employeur ne peut pas réduire la durée du congé d’un salarié à
temps partiel
proportionnellement à sa durée de travail.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé ce principe, notamment dans un arrêt du 10 mai 2001.
Elle a ainsi jugé qu’il résulte des articles
L. 212-4-2 al 9
et
L.
223-2
du Code du travail que « le salarié à
temps partiel
a droit à un congé dont la durée, qui ne doit pas être réduite à proportion de l'horaire de travail, est égale à celle du congé d'un salarié à temps plein ».
Le décompte des congés payés est donc identique pour tous les salariés.
Dès lors qu’un salarié a travaillé effectivement un mois, quatre semaines ou vingt-quatre jours, il a droit à deux jours et demi ouvrables de congés payés
Il faut calculer le nombre de jours de congé pris par le salarié à
temps partiel
sans se borner à ne retenir que les seuls jours où il devait effectivement travailler.
Ainsi, comme le rappelle la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 février 2000, le point de départ des congés est bien le premier jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’était pas parti en congé, mais il faut ensuite décompter tous les jours ouvrables compris entre cette date et le jour de la reprise de travail.
Exemple : un salarié à
temps partiel
qui travaille le lundi et le mardi (soit 2 jours entiers par semaine) et qui part en congé une semaine se verra décompter 6 jours ouvrables de congés (du lundi au samedi) et pas uniquement les jours durant lesquels il devait travailler.
Travail à
temps partiel
: Modèles de lettre
Lettre de demande de temps partiel
Lettre demandant à passer d'un
temps partiel
à un temps complet
Question
n°
6
Je travaille 38 heures par semaine. Durant les congés payés, je dois être rémunéré :
(une seule réponse correcte)
sur la base de ces 38 heures
l'employeur peut me rémunérer sur la base de 35 heures
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- sur la base de ces 38 heures
Explication :
Durant ses
congés payés
, le salarié a droit à une
indemnité de congés payés
qui viendra combler la perte de
salaire
(ce qui reviendra à un
maintien du salaire
).
Celle-ci est calculée sur la base de la rémunération effectivement perçue et correspondant au temps de travail normalement effectué.
Article
L. 223-11
du
Code du travail
.
L’indemnité de congés payés ne peut en aucun cas être inférieure
à la rémunération qu’aurait gagnée le salarié s’il avait travaillé durant cette période
.
Doivent être pris en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés :
*
les
primes
et autres compléments de salaire
octroyés au salarié (sauf si cela revient à verser deux fois la même prime) ;
*
les
majorations de salaire
versées en contrepartie d’
heures supplémentaires
effectuées habituellement ou de
travail de nuit
accompli habituellement (voire de
travail le dimanche
si une telle majoration est prévue par la convention collective) ;
*
les
indemnités
perçues durant des périodes d’absence considérées comme du temps de travail effectif (repos compensateur de remplacement,
jours fériés
…)
*
les
avantages en nature
dont le salarié ne pourra jouir durant ses congés ;
*
les
augmentations de salaire
qui interviendraient durant la période de congés.
Le
salaire
pris en compte est celui versé
le mois précédant la prise des congés payés
.
Le tableau ci-dessous fait part de certaines situations pouvant avoir des incidences sur la prise de vos congés payés.
Situations particulières
Incidences sur les congés payés
Rupture du contrat
Versement d’une indemnité
pour les congés payés restants dus.
Maladie durant les congés payés
Pas de prolongation ni de report
des congés payés, sauf accord de l’employeur.
= modèle de lettre de
demande de report des jours de congés payés
.
Maladie au moment du départ en congés payés
Possibilité de reporter les congés
dans la limite de la période retenue pour la prise des congés.
= modèle de lettre de
demande de report des jours de congés payés.
Question
n°
7
Je viens d’annoncer ma démission. Il me reste 20 jours de congés payés à prendre :
(une seule réponse correcte)
mon employeur peut m’obliger à prendre mes congés
ces congés me seront indemnisés
les congés payés non pris sont perdus
mes droits à congés seront transférés vers la nouvelle entreprise
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- ces congés me seront indemnisés
Explication :
Le salarié démissionnaire qui, en raison de son départ de l’entreprise, n’est pas en mesure de prendre les
congés payés
qu’il a acquis, a droit à une indemnisation, appelée
indemnité compensatrice de congés payés
(article
L. 223-14
du Code du travail).
Néanmoins, le salarié ne pourra prétendre au bénéfice de cette indemnité s’il a commis
une
faute
lourde
(article
L. 223-14
du Code du travail).
Dès lors que le salarié doit effectuer un préavis de démission, ce qui l’empêche de prendre ses congés, il bénéficie de l’indemnité compensatrice de congés payés (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 26 mai 1981 – N° de pourvoi 80-41.914).
Le salarié ne peut pas, unilatéralement, décider de prendre ses congés payés durant le préavis et l’employeur ne peut pas non plus l’y contraindre (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 novembre 1985 – N° de pourvoi 84-45.952).
Néanmoins,
l’employeur peut autoriser le salarié à prendre ses congés payés
(arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 5 mars 1993 – N° de pourvoi 88-45.233).
Enfin, l’employeur, qui dispense le salarié d’effectuer tout ou partie de son préavis,
reste tenu de verser au salarié l’indemnité compensatrice de congés payés et le montant de celle-ci ne doit pas être réduit
(article
L. 122-8
du Code du travail).
A noter :
l’indemnité compensatrice de congés payés est due pour toute résiliation du
contrat de travail
, qu’elle soit du fait du salarié ou de l’employeur. Le salarié a donc droit à cette indemnité
en cas de démission ou de licenciement
, sauf hypothèse de
faute
lourde.
Question
n°
8
A l’issue de ma période de congés je ne me suis pas présenté à mon poste de travail. Je suis considéré démissionnaire.
(une seule réponse correcte)
VRAI
FAUX
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- FAUX
Explication :
La volonté de démissionner ne peut pas se déduire du seul comportement du salarié. En effet, la démission ne se présume pas. Pour être valable, la démission doit résulter de la
volonté « claire et non équivoque » du salarié de rompre son
contrat de travail
.
Conséquences :
L’absence
du salarié à l’issue de sa période de congés payés
ne caractérise pas la volonté claire et non équivoque de démissionner.
Exemple : un salarié qui reprend tardivement son poste suite à un congé n’est pas considéré démissionnaire (Chambre sociale de la Cour de cassation du 4 mars 2003 ).
Ce principe est valable même si l’employeur a alerté le salarié des conséquences de son
absence
.
Exemple d’un
employeur
qui avait informé le salarié que s’il ne reprenait pas son poste à la fin de son congé, il serait considéré démissionnaire. Le salarié avait ici repris son poste 1 mois après. Les juges ont estimé que la volonté "claire et non équivoque" de démissionner n’était pas établie (Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 octobre 1982 Bull. Civ. V, n°559)
Qu’en est-il si l’employeur met en demeure le salarié de reprendre le travail, et si l'absence perdure malgré ces mises en demeure ?
Le salarié sera-t-il, cette fois, considéré démissionnaire ? Aura-t-il, alors, manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner ?
Dans un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 juin 2001, les juges ont retenu la volonté claire et non équivoque de démissionner du salarié après avoir constaté que l’employeur l’avait mis en demeure de reprendre le travail.
A l’inverse, dans un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 juin 2003, les juges ont considéré que, malgré une mise en demeure, la cessation du travail par le salarié n’est pas constitutive d’une volonté claire et non équivoque de démissionner.
Tout dépend donc de l’appréciation que feront les juges des éléments de fait qui leur seront soumis.
Toutefois,
l’employeur pourra licencier le salarié pour
absence
injustifiée ou abandon de poste
. L’abandon de poste est une cause réelle et sérieuse de
licenciement
, voire une
faute
grave.
Exemple : l’abandon de poste est une
faute
grave lorsque l’absence du salarié désorganise gravement le fonctionnement de l’entreprise (Chambre sociale de la Cour de cassation du 9 novembre 2004, n° 02-42495).
Question
n°
9
Congés : combien de temps avant la date de départ en congé, l’employeur peut-il imposer, à son salarié, le report de son départ ?
(une seule réponse correcte)
1 semaine
3 semaines
1 mois
2 mois
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- 1 mois
Explication :
Article L.223-7 du
Code du travail
.
Une fois les dates de départ en congé fixées, il est possible de les modifier à condition de le faire
au moins un mois avant la date initialement prévue.
Dans le mois qui précède la date de départ, les dates de congés ne peuvent plus être modifiées à moins de justifier de
circonstances exceptionnelles.
Ces circonstances exceptionnelles sont généralement des raisons impérieuses de service, côté
employeur
et des circonstances imprévues et contraignantes pour le salarié.
A été notamment reconnue comme une circonstance exceptionnelle, l’obligation de déposer un bilan d’apurement du passif dans un certain délai, dans le cadre d’une procédure collective. (Conseil d’Etat, 11 février 1991)
1 mois avant
Jour de départ en congé
Fixation des dates de congés.
Modification possible à tout moment. Notification.
Pas de modification possible sauf en cas de circonstances exceptionnelles
Afin de respecter le délai d’information, le courrier notifiant la modification des dates de congés doit être remis, à son destinataire, un mois avant le jour du départ en congé initialement prévu.
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