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Recourir aux CDD
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QCM, catégorie Recourir aux CDD (2 questions):
Question
n°
1
Vous ne pouvez pas recourir au CDD pour :
(une seule réponse correcte)
exécuter des travaux dangereux
faire face à une commande exceptionnelle à l’exportation
remplacer un salarié passé provisoirement en temps partiel
exécuter un emploi saisonnier
réaliser des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- exécuter des travaux dangereux
Explication :
Il vous est interdit de recourir au CDD afin
d’exécuter des travaux particulièrement dangereux
(article
L. 122-3
du Code du travail).
La liste des travaux concernés par cette interdiction est fixée par un arrêté ministériel (
arrêté du 8 octobre 1990
, JO du 9 novembre 1990).
Exemples de travaux dangereux figurant dans la liste :
activité de fabrication ou de transformation de matériaux contenant de l’amiante ;
travaux exposant le salarié à l’inhalation de poussière de métaux durs (chrome, titane par exemple) ;
travaux exposant le salarié à de l’acide fluorhydrique.
Le recours au CDD est strictement encadré par la loi. Ainsi,
c’est le
Code du travail
qui fixe de façon exhaustive ces motifs de recours
(articles
L. 122-1-1
,
L. 122-1-2
,
L. 122-2
et
L. 122-2-1
du Code du travail).
Vous pouvez conclure un CDD en cas :
d’
accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise
(sauf dans les 6 mois suivant un
licenciement
économique). Cette situation peut viser les cas de commande exceptionnelle à l’exportation, de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et de variations cycliques de production ;
de
remplacement d’un salarié absent
ou dont le
contrat de travail
a été suspendu (pour
maladie
par exemple) ;
de
remplacement d’un salarié passé provisoirement à temps partiel
;
de
remplacement d’un salarié ayant quitté l’entreprise dans l’attente de l’arrivée d’un nouveau titulaire pour le CDI
;
de remplacement d’un salarié ayant quitté l’entreprise avant la suppression de son poste ;
de remplacement du dirigeant de l’entreprise ;
d’
emplois saisonniers
;
d’emplois pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir au CDI du fait du caractère temporaire de l’activité (on parle de
CDD d’usage
). Sont notamment visés les secteurs de l’hôtellerie-restauration, du spectacle, des centres de loisirs,… (article
D. 121-2
du Code du travail) ;
de réalisation de travaux de vendanges ;
en matière d’insertion professionnelle et de
formation
(contrat de professionnalisation…).
Attention :
en aucun cas, le CDD ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise. Le CDD est obligatoirement conclu pour une
tâche précise et temporaire
.
A noter :
lorsque vous concluez un CDD, vous devez impérativement
indiquer dans le contrat de travail
le motif de recours envisagé. A défaut, le CDD peut être requalifié en CDI par les juges.
Question
n°
2
Dans quels cas mon embauche en CDD est-elle légale et justifiée ?
(une seule réponse correcte)
Le personnel de l’entreprise est en grève, mon employeur m’a embauché dans le but de remplacer les salariés rapidement, et pour une courte durée.
J’ai été embauché à la suite d’une hausse constante, depuis quelques années, du chiffre d’affaire et du travail à fournir.
Mon employeur exerce une activité saisonnière, il m’embauche tous les ans, pour toute la saison, à la même époque et pour le même poste.
Je suis en CDD, mon contrat ne précise pas la qualification du salarié que je remplace.
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Mon employeur exerce une activité saisonnière, il m’embauche tous les ans, pour toute la saison, à la même époque et pour le même poste.
Explication :
1ère proposition
: En aucun cas un
contrat de travail
ne peut-être conclu dans le but de remplacer des salariés en grève. (Article L122-3 du code du travail).
2ème proposition
: Un contrat à durée déterminée peut-être requalifié en CDI, lorsqu’il a été conclu dans le cadre d’une hausse normale et permanente de l’activité de l’entreprise, et non pour surcroît passager d’activité.
3ème proposition
: L’activité saisonnière se caractérise par des travaux qui se répètent chaque année à date plus ou moins fixe, pour une même entreprise.
Le contrat saisonnier permet à l’employeur d’embaucher le même salarié, pendant de nombreuses années, aux mêmes dates, pour le même poste sans que le salarié puisse revendiquer la requalification du contrat en CDI, sauf si le contrat contient une clause de reconduction pour l’année suivante.
De même l’employeur n’est pas obligé de respecter un délai de carence entre plusieurs contrats de travail.
L’employeur doit embaucher le salarié pour la totalité de la saison.
4ème proposition
: Un contrat à durée déterminée ne pourra être conclu, en remplacement d’un salarié absent, que si le
contrat de travail
précise la qualification du salarié remplacé.
Dans le cas contraire, le salarié pourra demander la requalification de son contrat en CDI, car son contrat n’aura pas été légalement conclu.
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